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Législation française et Cybercriminalité (3)

 

 

DANS LE CODE MONETAIRE


A. LA FABRICATION DE FAUSSE CARTE

Article L 163-4-1.-
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750000 Euros d'amende le fait, pour toute personne, de Fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1º de l'article L. 163-3 et au 1º de l'article L. 163-4.

B. LA  Falsification de chèque 

Article L163-3.-Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750000 euros le fait pour toute personne : de contrefaire ou de falsifier un chèque ; 

Article L163-4.-Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne : de contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ; 

Article L163-4-2.-La tentative des délits prévus au 1º de l'article L. 163-3, au 1º de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines.

Article L163-5.-La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

 

 

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