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Blogs et incitation au suicide : quelles responsabilités ?

 

 Un blogeur  m'a interpellé sur l'existence de blogs de certains blogs dont le contenu peut être assimilé à de l'incitation au suicide et, au problème que pose leur accès libre à des  personnes vulnérables, en particulier les mineurs Suicide : de l'évocation  à l'apologie .

J'ai pu juger moi même du carctère douteux de ces publications en me rendant sur le site "Bloody things & Black thought" :hébergé à l'adresse  http://www.blogg.org/blog-34205-themes-65670.html site constitue par les textes qui y sonéritable galerie sur "la p e". Ce site constitue par les textes qui y sont contenus une véritable galerie sur "la poésie du suicide".

La question de Pierre : quelles sont  régles applicables en la matière ?

Cette question m'amene à rappeller quelques régles de base pour "bloguer tranquille".

A l'évidence ce type de publications tombent sous le coup de la loi, au même titre que la publication de tout autre contenu illicite (pédopornographie, incitation au racisme et à la xénophobie...).  Régime juridique du blog.

Le blog est un site personnel. A ce titre il est soumis à un crtains nombre de règles. L'auteur du blog est ainsi considéré en même temps comme Directeur de la publication et Editeur de son site, avec les droits mais surtout, les obligations qu'impliquent cette double qualité. Il répond donc du contenu publié sur son blog.

En France, le régime juridique des blogs est soumis au moins à deux types de régles : celles relatives au Service de communication éléctronique au public et celles relatives à la presse.
L'article 1 de la Loi du 24 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique pose le principe selon lequel "la communication au public par voie électronique est libre". Toutefois, l'exercice de cette liberté est limitée notamment par : le respect de la dignité de la personne humaine, ou la sauvegarde de l'ordre public...
Blog et responsabilité pénale : entre liberté d'expression et respect de l'ordre public. L'article 1 de la Loi du 24 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique pose le principe selon lequel "la communication au public par voie électronique est libre". Toutefois, l'exercice de cette liberté est limitée notamment par : le respect de la dignité de la personne humaine, ou la sauvegarde de l'ordre public...

Les limites de la liberté d'expression en la matière sont également rappellée par la loi de 1881  sur la presse qui énonce les contenus dont la publication peut être considérée comme illicite, et emporter à ce titre un trouble à l'ordre public. Elle détermine en outre le régime de la responsabilité applicable aux responsables des organes de presse.

Autrement dit, si la communication est libre (notamment pour l'auteur d'un blog), elle n'exclut pas la mise en cause de la responsabilité de l'auteur, en cas d'usage abusif de cette liberté. C'est précisément le cas en cas de publication de contenu illicite en général et d'incitation au suicide en particulier.

Dans ce dernier cas, le contenu d'un tel site tombe sous le coup des articles 223-13, 23-14, 223-15 et 223-16 du code pénal relatifs à la provocation au suicide. L'article 314 sanctionne "la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort" .

La responsabilité pénale en la matière peut être relevé 4 niveaux différents :
1.- A titre principal, l'auteur du blog sera poursuivi pour "incitation au suicide du seul fait du contenu" mis en ligne, spécialement celui-ci n'est pas soumis à un accès conditionnel.

2.- Le fournisseur de service, c'est à dire celui qui héberge le site litigieux pourra engager sa sa responsabilité a posteriori, si après avoir été informé du contenu illicite, celui-ci ne prend pas les mesure nécessaire pour rendre le contenu illicite inaccessible au public.

3.- Le moteur de recherche
qui permet par le référencement de rendre ce site inaccessible au public, pour voir sa responsabilité rechercher, s'il est établi qu'après en avoir été informé, celui-ci n'a pas pris les mesures techniques indispensables pour neutraliser le contenu illicite ou le site litigieux.

4.- Enfin, le créateur d'un lien manuel
d'un site ou d'un blog qui aura crée en connaissance de cause un lien redirigeant vers un contenu illicite verra également sa responsabilité engagée.
 L'internaute qui tomberait sur des contenus de genre a la possibilité d'en faire le signalement auprès adresses spécialement prévues à cet effet (AFA, Ministère de l'intérieur...). Cette réflexion m'incline à rappeller ce qui devrait être une évidence pour tous : tout les contenus illicites interdits dans le monde réel le sont aussi dans le cyberespace, avec des sanctions parfois alourdies compte de tenus de la puissance de diffusion de l'internet qui peut amplifier considérablement l'impact de l'infraction.

Les internautes, et notamment les jeunes internautes ne doivent pas se laisser griser par le sentiment d'impunité que procure le relatif anonymat sur la toile pour prendre des libertés avec la loi pénale.
Une jurisprudence de plus en plus abondante montre que le cyberespace ce n'est pas (ou plus) la jungle.

 

 

 

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